Titre Titre V : Dispositions transitoires
Art. 18
En vigueur depuis le 30 août 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs adjoints en fonctions qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'ont pas bénéficié des dispositions, du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 prendront le grade d'inspecteur. Leur avancement sera fixé à compter de leur titularisation, par application de l'article 15 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032451565#art-18