Titre Titre V : Dispositions transitoires
Art. 20
En vigueur depuis le 30 août 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les trois premiers concours d'accès à l'emploi d'inspecteur élève qui seront organisés après la publication du présent décret, la limite d'âge de trente-deux ans prévue à l'article 3 (2°) ci-dessus est portée à trente-cinq ans. Pour les deux premiers concours, l'ancienneté de service prévue à l'article 3 (2°) est fixée à trois ans et six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000032451565#art-20