Titre Titre V : Dispositions transitoires

Art. 22

En vigueur depuis le 30 août 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à un concours d'inspecteur élève antérieur à la date de publication du présent décret seront nommés et titularisés dans les conditions fixées par les dispositions statutaires précédemment en vigueur.
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legi/LEGITEXT000032451565#art-22

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