Titre Titre V : Dispositions transitoires
Art. 21
En vigueur depuis le 30 août 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires d'administration pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 (2°) ci-dessus, s'ils remplissent les conditions fixées audit article.
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Prolegi/LEGITEXT000032451565#art-21