Titre Titre Ier : Personnel
Art. 14
En vigueur depuis le 24 avr. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de préavis ainsi que les modalités d'attribution d'indemnités de licenciement aux agents contractuels visés à l'article 7 ci-dessus sont celles qui sont prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070893#art-14