Titre Titre Ier : Personnel

Art. 14

En vigueur depuis le 24 avr. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de préavis ainsi que les modalités d'attribution d'indemnités de licenciement aux agents contractuels visés à l'article 7 ci-dessus sont celles qui sont prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070893#art-14

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