Titre Titre Ier : Personnel
Art. 12
En vigueur depuis le 24 avr. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée du contrat, ces agents bénéficient des mêmes congés que le personnel enseignant de la catégorie de référence. La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070893#art-12