Titre Titre VI : Dispositions transitoires.
Art. 32
En vigueur depuis le 22 avr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs principaux du service automobile en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent chefs de travaux du service automobile de 2° classe ; ils sont, à cette date, reclassés conformément aux indications du tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Contrôleur principal du service automobile : Chef de travaux de 2e classe : Classe exceptionnelle (échelon unique). 7e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an et limitée à 3 ans. 5e échelon. Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans. 7e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans et limitée à 1 an. Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans. 6e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an. 4e échelon : Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans. 6e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans. Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans. 5e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an. 3e échelon : Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans. 5e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans. Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans. 4e échelon avec l'ancienneté d'échelon. 2e échelon 3e échelon avec l'ancienneté d'échelon limitée à 2 ans. 1er échelon : Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 1 an. 2e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 1 an. Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 1 an. 1er échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.
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Prolegi/LEGITEXT000027331919#art-32