Chapitre CHAPITRE Ier

Art. 10

En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de chacune de ces unités est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de l'unité. Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci. Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.
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legi/LEGITEXT000019122112#art-10

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