Chapitre CHAPITRE Ier

Art. 9

En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les créations d'emplois afférents à chacune de ces unités sont fixés par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'université à laquelle elle appartient, du conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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legi/LEGITEXT000019122112#art-9

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