Chapitre CHAPITRE III

Art. 15

En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe III constitue une unité d'enseignement et de recherche au sein des groupements définis par cette liste et dénommés instituts nationaux polytechniques. Chacun de ces instituts nationaux polytechniques est érigé, à compter du 1er janvier 1970, en établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant des universités. Ces instituts nationaux polytechniques peuvent accueillir d'autres unités d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et passer des conventions avec les universités.
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legi/LEGITEXT000019122112#art-15

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