Chapitre CHAPITRE III

Art. 21

En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les créations d'emplois afférents à chacune des unités sont fixés par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'institut national polytechnique auquel elle appartient, du conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, chaque année, attribuer à un institut national polytechnique tout ou partie des moyens correspondant aux activités d'enseignement et de recherche communes aux unités qui le composent.
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legi/LEGITEXT000019122112#art-21

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