Chapitre CHAPITRE IV
Art. 24
En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret devront faire l'objet, d'un nouvel examen au plus tard dans un délai de trois ans à compter de sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000019122112#art-24