Chapitre CHAPITRE IV

Art. 24

En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret devront faire l'objet, d'un nouvel examen au plus tard dans un délai de trois ans à compter de sa publication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019122112#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil