Titre Titre III : Introduction des animaux, décharge de responsabilité.

Art. Annexe art. 23

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Aussitôt après l'entrée des animaux dans l'abattoir, l'usager est tenu de déclarer à l'exploitant le nombre, l'espèce, le sexe, la catégorie (bovins adultes, veaux, etc.) de ces animaux ainsi que leur provenance. A défaut de l'usager cette déclaration doit être faite par le transporteur (ou un conducteur) qui fait connaître le ou les noms du ou des usagers pour le compte duquel ou desquels les animaux sont introduits dans l'abattoir, Un agent de l'exploitant procède à la réception des animaux, à leur comptage, fixe sur chacun un numéro d'ordre et délivre à l'usager intéressé ou à son représentant, pour chaque lot d'animaux d'une même espèce et d'une même catégorie, une fiche numérotée. Elle porte les mentions suivantes inscrites par l'agent visé à l'article précédent ; Le nom de l'usager ; Le jour et l'heure de l'introduction des animaux ; Leur nombre ; L'espèce et leur sexe ; Leurs numéros d'identification et d'ordre. Lors de la remise de la fiche à l'intéressé, ce dernier en atteste l'exactitude en apposant sa signature sur la souche correspondante.
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