Titre Titre IV : Abattage et opérations annexes, sortie des viandes, abats et sous-produits.
Art. Annexe art. 26
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours des opérations d'abattage toute manoeuvre et tout procédé susceptibles de faire supporter à l'animal des douleurs inutiles sont formellement interdits. Les animaux ou les lots d'animaux sont abattus d'après leur ordre d'arrivée à l'abattoir. Les travaux d'abattage sont effectués en adoptant l'horaire suivant : Aucune dérogation à cette règle n'est admise. Un usager peut toutefois, sur demande présentée après introduction de ses animaux, obtenir que l'abattage de tout ou partie de ceux-ci soit différé si les locaux de stabulation ne sont pas encombrés et le permettent. Tout animal de boucherie introduit dans l'abattoir y est obligatoirement abattu. La remise de l'animal vivant à l'usager est formellement interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000006061756#art-annexe-art-26