Titre Titre IV : Abattage et opérations annexes, sortie des viandes, abats et sous-produits.

Art. Annexe art. 29

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la perception des taxes et redevances, le pesage des carcasses est effectué après ressuage (sous régime du froid) de celles-ci (1). Les usagers ne peuvent prendre livraison des viandes abattues pour leur compte qu'après ressuage sous régime de froid de celles-ci et livraison des abats individualisables correspondants, qu'après premier traitement de ceux-ci dans les conditions fixées par les règlements sanitaires. (1) Variantes à la sortie de celles-ci des locaux d'abattage avant le ressuage (réfrigération).
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legi/LEGITEXT000006061756#art-annexe-art-29

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