Titre Titre III : Introduction des animaux, décharge de responsabilité.
Art. Annexe art. 22
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque animal introduit dans l'abattoir doit porter la marque personnelle de l'usager qui le présente en vue de l'abattage : marque aux ciseaux sur le côté gauche (épaule ou croupe) pour les bovins et les solipèdes, marque au crayon gras sur la région dorsale pour les ovins, les caprins et les porcs ou par tout autre procédé admis.
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Prolegi/LEGITEXT000006061756#art-annexe-art-22