Titre Titre V : Mesures de police générale de l'abattoir et de ses annexes.

Art. Annexe art. 41

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Des vestiaires pourvus de cases ou placards sont mis à la disposition du personnel pour déposer le cas échéant les outils et les vêtements de travail mis à leur disposition par l'exploitant. Ces objets ne doivent en aucun cas être laissés après le travail dans les locaux d'abattage. Il est interdit d'introduire dans les vestiaires des carcasses ou parties de carcasses, abats, graisses, sous-produits ou débris quelconques. Chaque occupant du vestiaire doit, à toute réquisition de l'exploitant ou des agents du service vétérinaire d'inspection, pouvoir justifier de la propreté de la case ou du placard qui lui a été affecté et de la nature des objets qui s'y trouvent placés.
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