Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être promus au grade supérieur : 1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ; 3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ; 5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006062668#art-13