Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
Art. 60
En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Aménagement des entrepôts de produits explosifs : 1. Les détonateurs doivent être placés dans un coffre ou dans une niche. Un même coffre ou une même niche ne peut contenir simultanément des détonateurs et d'autres produits explosifs. 2. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les règles relatives à l'aménagement des entrepôts de produits explosifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-60