Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre III : Transport des produits explosifs

Art. 63

En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance : Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant : - l'identification des produits transportés ; - leur destination ; - la date et l'heure de leur prise en charge ; - les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12 ; - l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire. Ce document doit être conservé pendant un an au moins.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-63

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