Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre IV : Mise en œuvre des produits explosifs
Art. 66
En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Délai d'attente après le tir : Dans les travaux souterrains, le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être, au besoin, prolongé jusqu'à l'assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de substances dangereuses ou de poussières.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-66