Titre Titre V : NOTATION. - AVANCEMENT.

Art. 37

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L’avancement d’échelon à l’ancienneté maxima est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade. Lorsque l’agent est seul de son grade, l’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur au vu de la note attribuée. Pour le directeur et l’agent comptable l’avancement à l’ancienneté minima peut être accordé par délibération du conseil d’administration approuvée par le ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-37

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