Titre TITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.

Art. 10

En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'évaluation comprennent : 1° Pour l'unité de formation générale : une épreuve écrite portant sur les contenus de formation et permettant d'apprécier la maîtrise de l'expression écrite ; 2° Pour l'unité de formation technique : une épreuve de contrôle technique portant sur la spécialité choisie ; 3° Pour l'unité de formation pédagogique : une épreuve en situation d'animation au cours du stage pratique ; 4° Pour le stage pratique : un entretien à partir du compte rendu de stage.
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legi/LEGITEXT000018943646#art-10

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