Titre TITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
Art. 11
En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports aux personnes qui ont réussi à la totalité des épreuves mentionnées à l'article 10. En cas d'ajournement à l'une des épreuves, le candidat peut se présenter à nouveau à l'épreuve correspondante.
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Prolegi/LEGITEXT000018943646#art-11