Titre TITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
Art. 12
En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté, accorder aux titulaires d'autres diplômes ou brevets des équivalences totales ou partielles et définir les conditions et modalités des allégements des unités de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000018943646#art-12