Titre TITRE III : LA DELIVRANCE DU DIPLOME.

Art. 12

En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté, accorder aux titulaires d'autres diplômes ou brevets des équivalences totales ou partielles et définir les conditions et modalités des allégements des unités de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018943646#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil