Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15

En vigueur depuis le 8 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période prévue à l'article 13, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut accorder des dérogations aux conditions réglementaires d'accès à la formation après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14.
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legi/LEGITEXT000018943646#art-15

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