Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 13
En vigueur depuis le 8 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, par dérogation à l'article 2, pour une période de deux ans, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse est préparé et délivré dans les conditions suivantes : L'intitulé de l'option prévue à l'article 1er, la nature du test technique prévu à l'article 4 et les contenus de formation sont proposés par l'organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément institué au quatrième alinéa de l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000018943646#art-13