Sect. ACCORD

Art. 16

En vigueur depuis le 28 déc. 1989
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 17 du présent Accord, une proposition émanant d’une Partie contractante en vue de l’amendement du présent Accord ou de son Annexe est étudiée lors d’une réunion des Parties contractantes. Après l’adoption de la proposition par un vote unanime, l’amendement est porté à la connaissance des Parties contractantes par le Gouvernement dépositaire. 2. Un tel amendement entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le Gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les Parties contractantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000336668#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil