Sect. ACCORD

Art. 14

En vigueur depuis le 28 déc. 1989
Il incombe aux réunions des Parties contractantes : a) D’exercer une surveillance générale sur la mise en oeuvre du présent Accord ; b) D’examiner régulièrement l’efficacité des mesures prises en vertu du présent Accord ; c) D’exercer toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires conformément aux dispositions du présent Accord.
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legi/JORFTEXT000000336668#art-14

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