Sect. ACCORD

Art. 11

En vigueur depuis le 28 déc. 1989
L’article 9 du présent Accord ne peut être interprété d’une manière portant préjudice aux droits des Parties contractantes de recouvrer auprès de tiers les frais entraînés par des actions entreprises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d’autres dispositions et règles applicables en droit interne et international.
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legi/JORFTEXT000000336668#art-11

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