Sect. ACCORD
Art. 8
En vigueur depuis le 28 déc. 1989
1. Les dispositions du présent Accord ne doivent pas être interprétées d’une manière portant préjudice aux droits et obligations des Parties contractantes conformément au droit international, en particulier dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la pollution marine.
2. En aucun cas, la division en zones, mentionnée à l’article 6 du présent Accord, ne peut être invoquée comme précédent ou argument en matière de souveraineté ou de juridiction.
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Prolegi/JORFTEXT000000336668#art-8