Sect. ACCORD
Art. 4
En vigueur depuis le 28 déc. 1989
Les Parties contractantes s’engagent à donner aux autres Parties contractantes les informations concernant :
a) Leur organisation nationale compétente en matière de lutte contre la pollution telle que visée à l’article 1er du présent Accord.
b) L’autorité compétente chargée de recevoir et de transmettre les informations concernant une telle pollution et de traiter des questions d’assistance mutuelle entre les Parties contractantes ;
c) Leurs moyens nationaux pour éviter ou faire face à une telle pollution qui pourraient être rendus disponibles pour l’assistance sur le plan international ;
d) Les méthodes nouvelles pour éviter une telle pollution et les procédés nouveaux et efficaces pour y faire face ;
e) Les principaux incidents de pollution de ce type auxquels il a été fait face.
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Prolegi/JORFTEXT000000336668#art-4