Sect. ACCORD

Art. 3

En vigueur depuis le 28 déc. 1989
1. Les Parties contractantes estiment que la protection contre la pollution telle qu’elle est décrite à l’article 1er du présent Accord appelle une coopération active entre elles. 2. Les Parties contractantes élaborent et établissent conjointement des lignes directrices en ce qui concerne les aspects pratiques, opérationnels et techniques d’une action conjointe.
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legi/JORFTEXT000000336668#art-3

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