Sect. ACCORD

Art. 6

En vigueur depuis le 28 déc. 1989
1. Aux seules fins du présent Accord, la région de la mer du Nord est divisée en zones définies à l’annexe du présent Accord. 2. La Partie contractante dans la zone de laquelle survient une situation de la nature de celle décrite à l’article 1er du présent Accord fait les évaluations nécessaires concernant la nature et l’importance de l’accident ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses ainsi que la direction et la vitesse de leur mouvement. 3. La Partie contractante intéressée informe immédiatement toutes les autres Parties contractantes, par l’intermédiaire de leur autorité compétente, de ses évaluations et de toute action entreprise pour lutter contre ces hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses ; elle continue à garder ces substances sous surveillance aussi longtemps que celles-ci sont présentes dans sa zone. 4. Les obligations incombant aux Parties contractantes en vertu des dispositions du présent article en ce qui concerne les zones dites de responsabilité commune font l’objet d’arrangements techniques particuliers entre les Parties intéressées. Ces arrangements sont communiqués aux autres Parties contractantes.
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legi/JORFTEXT000000336668#art-6

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