Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.
Art. 26
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent. Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.
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Prolegi/LEGITEXT000005630316#art-26