Titre Titre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
Art. 12
En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : I. - Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin : 1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage, conformément à l'article 3 du présent décret ; 2° De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article 4 du présent décret ; 3° De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret ; 4° De ne pas tenir et mettre à jour le registre des ovins ou caprins, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret ; 5° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret ; 6° De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret ; 7° De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article 5 du présent décret ; II. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret. III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022348434#art-12