Titre Titre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article 4. II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.
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Prolegi/LEGITEXT000022348434#art-7