Titre Titre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.

Art. 6

En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte cette exploitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000022348434#art-6

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