Titre Titre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
Art. 5
En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est : - soit en transhumance ; - soit en transit ; - soit transporté en vue d'une importation définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000022348434#art-5