Titre Titre II : Importations de marchandises en retour originaires du territoire douanier de Mayotte ou ayant déjà acquitté les droits et taxes.

Art. 78

En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime est applicable aux biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation temporaire, à condition que l'importation soit effectuée par l'exportateur initial. Si l'importation est réalisée par une autre personne, celle-ci devra produire les documents nécessaires prouvant l'identité et le statut mahorais de la marchandise.
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legi/LEGITEXT000005644741#art-78

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