Titre Titre IV : Dispositions générales et finales.

Art. 84

En vigueur depuis le 31 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où l'octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction du service des douanes.
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legi/LEGITEXT000005644741#art-84

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