Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.

Art. 14

En vigueur depuis le 10 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle réunion de la commission se tient dans le délai de huit jours. Elle siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
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legi/LEGITEXT000005926824#art-14

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