Titre TITRE III : ORGANISATION DE LA COMMISSION.
Art. 9
En vigueur depuis le 10 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Celui des coprésidents chargé de la présidence de la séance peut convoquer, à la demande soit des représentants de l'Etat, soit des représentants des collectivités territoriales, soit des représentants des organisations syndicales, une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000005926824#art-9