Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
Art. 22
En vigueur depuis le 27 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors valablement, si la majorité de leurs membres en exercice est présente ou représentée, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation. Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000005765446#art-22