Titre TITRE IV : RÉGIME FINANCIER.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation. Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
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Prolegi/LEGITEXT000005765446#art-23