Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par voie de liste d'aptitude sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relèvent du 1er groupe prévu à l'article 9 du même décret.
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legi/LEGITEXT000005765572#art-13

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