Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 9

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours sont nommés conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires. Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Après un stage d'un an, les stagiaires dont l'aptitude professionnelle a été reconnue sont titularisés en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur. Si leur titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage non prise en compte pour l'avancement d'échelon. A l'issue de cette seconde année de stage, ils sont, soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les modalités du stage, les actions de formation suivies pendant celui-ci et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
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