Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 9
En vigueur depuis le 28 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 2007, le grade d'assimilation attribué à un fonctionnaire détaché ne pourra être inférieur au grade militaire qu'il détenait antérieurement au titre de ses services actifs dans les armées.
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Prolegi/LEGITEXT000005813164#art-9