Chapitre Chapitre III : Notation et discipline.
Art. 6
En vigueur depuis le 28 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel du service de la trésorerie aux armées est noté une fois par an, dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000005813164#art-6