Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5. Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article 5. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006052575#art-13